Nouvelle Circulaire sur la chaîne TVA

Gladys Cristiaensen   |  

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Le 28 janvier 2025, l’administration de la TVA a publié une nouvelle circulaire sur la modernisation de la chaîne TVA. Voici un résumé de quelques points importants. Nous renvoyons également à notre précédent BofiFlash à ce sujet.

Délai de dépôt et de paiement

Le délai de dépôt et de paiement pour la soumission d’une déclaration mensuelle de TVA n’est pas modifié. Les déclarants mensuels doivent soumettre la déclaration de TVA et payer la TVA due (le cas échéant) au plus tard le 20e jour suivant la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte.

Les déclarants trimestriels sont désormais tenus de soumettre leur déclaration et de payer la TVA due (le cas échéant) au plus tard le 25e jour suivant le trimestre civil.

Un dépôt et/ou un paiement tardif est en principe assorti d’amendes et/ou d’intérêts (à partir d’un jour de retard). Plus que jamais, il est vivement recommandé de déposer et de payer dans les délais.

Correction d’une erreur matérielle

En cas d’erreur matérielle dans la déclaration périodique de TVA, le contribuable est tenu de corriger cette erreur matérielle.

Une erreur matérielle est toute erreur ou omission qui ne donne pas lieu à l’établissement ou à l’émission d’un document correctif/avoir (par exemple, montant de TVA incorrect, erreur dans le calcul de la révision, facture incorrectement enregistrée, etc.).

Il existe désormais deux possibilités pour corriger une erreur matérielle :

  • si l’erreur matérielle est constatée avant l’expiration du délai de dépôt, une déclaration de TVA corrigée peut être soumise ;
  • si l’erreur matérielle est constatée après l’expiration du délai de dépôt, la correction doit être incluse dans la déclaration de TVA suivante.

Modalités de paiement

Paiements jusqu’au 30.09.2025

Dans une première phase de transition jusqu’au 30.09.2025, l’ancien numéro de compte reste en usage et le contribuable paiera la TVA due résultant de la déclaration de TVA sur le compte connu BE22 6792 0030 0047.

Il n’est pas possible de payer sur le nouveau numéro indiqué ci-dessous pendant cette phase de transition. Ce nouveau numéro de compte ne sera utilisé qu’à partir du 01.10.2025.

Paiements à partir du 01.10.2025

À partir du 01.10.2025, il ne sera plus possible de payer sur le compte BE22 6792 0030 0047. À partir de cette date, tout paiement de la TVA due résultant de la déclaration de TVA devra être effectué sur le nouveau compte BE41 6792 0036 4210 du ‘Centre de recouvrement – Compte central TVA’.

La déclaration spéciale de TVA

Cette déclaration doit désormais être soumise au plus tard le 25e jour suivant la période à laquelle elle se rapporte. Il en va de même pour le paiement de la TVA due.

Déclarations intracommunautaires

Pour les déclarants trimestriels, la date de dépôt des déclarations intracommunautaires est modifiée au plus tard le 25e jour suivant le trimestre civil.

La date de dépôt de cette déclaration reste inchangée pour les déclarants mensuels (c’est-à-dire le 20e jour suivant le mois auquel les opérations se rapportent).

Tolérances administratives

Régime de vacances

L’administration a publié chaque année dans le passé des tolérances consistant en un assouplissement des délais de dépôt pour les déclarations mensuelles et trimestrielles relatives aux mois de juin et juillet et au 2e trimestre de chaque année civile (ainsi que pour les déclarations intracommunautaires).

La tolérance administrative signifiait que la date de dépôt de ces déclarations – et déclarations – était prolongée jusqu’au 10e jour du deuxième mois suivant la période de déclaration.

Compte tenu de la mise en œuvre progressive de la chaîne TVA, le régime de vacances est maintenu en 2025.

Le Ministre des Finances demande à son administration d’examiner en profondeur sous quelle forme le régime de vacances pourra continuer à exister après 2025.

Prolongation du délai de dépôt jusqu’au jour ouvrable suivant

Compte tenu de la mise en œuvre progressive de la chaîne TVA, jusqu’au 1.10.2025, la date limite de dépôt et de paiement sera prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant lorsque le 20e (déclaration mensuelle) ou le 25e (déclaration trimestrielle) est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

À partir du 01.10.2025, pour les déclarants trimestriels, la date de dépôt ne sera plus prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant.

À la demande du Ministre des Finances, pour les déclarants mensuels, la date limite de dépôt sera toutefois prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant lorsque le 20e du mois suivant la période de déclaration est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Remboursement de la TVA

L’inscription au Compte de provision TVA (si le contribuable n’a pas opté pour le remboursement via la déclaration de TVA ou, s’il a opté pour le remboursement, toutes les conditions de remboursement ne sont pas remplies) ou le remboursement (si le contribuable a opté pour le remboursement via la déclaration de TVA et que toutes les conditions de remboursement sont remplies) n’aura lieu que sous réserve que l’excédent de TVA ne soit pas utilisé pour apurer une dette (fiscale).

Si, de l’avis de l’administration, une créance certaine, exigible et liquide existe, ce qui est notamment le cas lorsqu’elle n’est pas contestée ou lorsqu’elle a été inscrite au registre de recouvrement et de perception (PB, Venn.B., pension alimentaire, etc.), le montant sera utilisé à due concurrence pour apurer la dette (fiscale).

Compte de provision

L’administration de la TVA transférera entre le 01.02.2025 et le 30.06.2025 le crédit de TVA, qui figure actuellement sur le compte courant, sur le Compte de provision.

Pour éviter les problèmes de trésorerie et de préfinancement de la TVA pour les contribuables, le crédit de TVA – à condition qu’il soit justifié – peut être utilisé, même s’il n’est pas encore inscrit sur le Compte de provision, pour apurer les paiements de TVA pour les déclarations périodiques soumises à partir du 01.01.2025. D’autres questions abordées dans la nouvelle circulaire ont également été traitées précédemment dans ce Bofiflash.

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