Réglementation plus stricte des accords de collaboration commerciale : que signifie pour vous l’élargissement des obligations en matière d’information précontractuelle ?

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Depuis 2005, la législation belge prévoit un protocole d’information obligatoire à respecter par les parties souhaitant s’engager ensemble dans une « collaboration commerciale ». Classiquement, ce protocole vise notamment des parties actives dans le secteur de la distribution ou travaillant par le biais de franchises ou de concessions de vente. Toutefois, cette obligation d’information s’applique également lorsqu’une forme d’agence commerciale ou de contrat de courtage est invoquée. Le législateur va maintenant un pas plus loin en prévoyant des réglementations supplémentaires afin de protéger davantage la « partie économiquement la plus faible ». Dans ce dossier, nous donnons un bref aperçu des obligations actuelles relatives aux « collaborations commerciales ». En même temps, nous regardons également les conséquences concrètes de l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles.

Cadre législatif actuel

Il est clair que les obligations d’information précontractuelle mentionnées ci-dessus ne sont pas nouvelles. Actuellement, la personne qui fournit le « droit » (par exemple le franchiseur potentiel) a déjà l’obligation de mettre les éléments suivants à la disposition de l’autre partie (par exemple le franchisé potentiel) au moins un mois avant la conclusion de l’accord de coopération :

1. Un projet de l’accord de coopération commerciale ;

2. Un document particulier contenant certaines données d’information, également
appelé « document d’information précontractuelle » ou « DIP ».

Ces documents doivent permettre à la partie économiquement faible de conclure le contrat en connaissance de cause. Dans cette optique, le législateur a prévu une liste d’éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le DIP. Ces informations concernent d’une part les aspects juridiques et comprennent entre autres un aperçu :

  • des principaux engagements contractuels ; 
  • des conséquences possibles en cas de non-respect de ces engagements ; 
  • des honoraires convenus ; 
  • des clauses de non-concurrence éventuelles et des conséquences en cas de violation ; 
  • de la durée de la coopération ;
  • … 

En outre, l’entreprise qui accorde le droit doit également s’identifier de manière détaillée et expliquer les aspects économiques de la coopération.  Ceci est en rapport avec :

  • ses données d’entreprise ; 
  • la nature de ses activités ; 
  • ses données financières (notamment les états financiers des trois derniers exercices) ; 
  • l’histoire, la situation et les perspectives du marché sur lequel les activités seront exercées ; 
  • les droits de propriété intellectuelle dont l’utilisation est autorisée ; 
  • … 

Ces exigences sont donc maintenues et seront encore complétées et précisées à partir du 1er septembre 2024.

Élargissement à partir du 1er septembre 2024

La loi du 9 février 2024 modifie les dispositions légales de l’énumération ci-dessus car, dans la pratique, l’ensemble de l’accord de coopération était simplement inclus dans le PID.

Afin que le candidat cessionnaire soit clairement conscient des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord, le législateur impose que le DIP agisse plutôt comme une sorte de « document d’alerte » dans lequel uniquement les éléments les plus pertinents sont énumérés. Concrètement, il s’agit des données suivantes :

  • les coûts de démarrage ou récurrents, tels que le marketing, l’informatique, le transport, la formation, qui seront supportés par le cessionnaire potentiel, ainsi que les conditions de leur modification ; 
  • les obligations relatives à l’utilisation de prix maximaux ;   
  • les obligations relatives aux ventes et aux achats minimaux et les conséquences de leur non-respect ;  
  • les restrictions de l’utilisation des droits de propriété intellectuelle ;   
  • les restrictions d’accès et les droits d’utilisation des données des clients pendant et après l’accord du cessionnaire potentiel ;   
  • les restrictions liées à la vente et à la promotion en ligne ;   
  • les clauses relatives à la relation et à la dépendance entre l’accord de coopération commerciale et le bail ou un autre contrat (le cas échéant) concernant le siège d’exploitation ;   
  • le tribunal compétent, le droit applicable et la langue procédurale

Conséquences en cas de non-respect

Tout manquement à cette règle sera sévèrement sanctionné :

  • En effet, si ce document n’est pas établi (à temps), la contrepartie économiquement faible peut invoquer la nullité de l’ensemble de l’accord de coopération jusqu’à deux ans après la conclusion de l’accord. Par conséquent, l’accord sera estimé n’avoir jamais existé et on ne peut plus invoquer les droits et obligations qui y sont prévus ; 
  • En revanche, si ce document est incomplet ou mal rédigé, la nullité des dispositions incomplètes ou incorrectes peut être invoquée. Ainsi, même dans ce cas, les droits et obligations découlant de ces dispositions ne pourront plus être invoqués. 

Pour être complet, nous aimerions également mentionner que dans des cas pareils, la partie économiquement la plus faible pourra prétendre avoir été «trompée » ou «induite en erreur » et invoquer les règles du droit de la responsabilité pour obtenir une indemnisation des dommages éventuellement subis. Elle dispose donc des options nécessaires pour se défendre contre cette négligence.

Nos experts juridique sont à votre service

En vertu de la devise « mieux vaut prévenir que guérir », il faut donc accorder toute l’attention nécessaire à ces obligations d’information. En effet, prendre cela (trop) à la légère peut avoir des conséquences néfastes. C’est pourquoi il est toujours conseillé de recourir à des conseils juridiques avant de s’engager dans un partenariat commercial. N’hésitez donc pas à contacter notre équipe juridique.

Cet article a été rédigé par Michiel Coppens, spécialisé en droit des sociétés, fusions et acquisitions.

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