You better think twice: Mieux vaut y réfléchir à deux fois… Les administrateurs feraient mieux d’y réfléchir attentivement avant de verser (ou de proposer) un dividende

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Avant d’attribuer un dividende ou une prime, les administrateurs doivent tenir compte de la situation globale de l’entreprise. En effet, dans son arrêt du 23 mai 2024 (c.23.0088.N/1), la Cour de Cassation a confirmé qu’il faut voir plus large que les seules restrictions quantitatives imposées par la loi.

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L’arrêt portait sur une décision dans laquelle un administrateur avait été tenu pour responsable de sa proposition à l’assemblée générale de verser un dividende qui mènerait en fin de compte à la faillite ultérieure de la société. Ce dividende a passé le test de l’actif net de l’ancien article 320, §1 du Code des sociétés (CS), qui, soit dit en passant, n’était même pas en cause dans cette affaire. Aujourd’hui, cet article est toujours d’application dans le code des sociétés et associations (CSA) aux articles 5:142 pour la SRL, 6:115 pour la SC et 7:211 pour la SA. N’oubliez pas non plus les tests de liquidité pour les SRL et les SC (5:143 et 6:116 CSA respectivement).

Dans le cas précis, cité ci-dessus, l’activité de l’entreprise était déficitaire depuis plusieurs années. Toutefois, la vente d’un bien immobilier et des réévaluations ont augmenté les fonds propres au cours de cet exercice et ont permis d’enregistrer un bénéfice exceptionnel. Cependant, à cause de la vente du bien immobilier, l’entreprise a dû relouer celui-ci, ce qui a bien sûr entraîné un coût mensuel. En outre, l’entreprise a continué d’opérer sur un marché international très concurrentiel et a enregistré une baisse des ventes. Il n’était donc pas improbable que les résultats continuent à être décevants les années suivantes.

Cela n’a toutefois pas empêché le conseil d’administration de proposer le paiement d’un dividende et d’une prime à l’assemblée générale. Une autre partie du bénéfice exceptionnel a été utilisée pour compenser des pertes reportées. Cela a absorbé la quasi-totalité des bénéfices. Le dividende a été utilisé pour rembourser (indirectement) la dette en compte courant de la société envers le directeur. Dès l’exercice suivant, l’entreprise a de nouveau enregistré un déficit. Un an après le versement du dividende, le loyer ne pouvait plus être payé et quelques mois plus tard, la société a été déclarée en faillite et des curateurs ont été nommés.

La Cour d’appel a estimé que, bien que l’assemblée générale ait formellement approuvé le dividende et donné décharge à l’administrateur, que l’actionnaire majoritaire était également l’administrateur et que ce dernier savait donc à l’avance que l’assemblée générale allait approuver cette décision. La Cour a déclaré que cela « lui permettait de faire passer ses propres intérêts avant ceux des créanciers » et que cela « privait la société d’un capital tampon nécessaire pour assurer sa survie ». Le tribunal a jugé que « un administrateur raisonnable et prévoyant n’aurait pas proposé de distribuer l’intégralité des bénéfices ».

La Cour d’appel a décidé que les conditions étaient réunies pour déclarer le directeur personnellement et le cas échéant solidairement responsable de tout ou partie des dettes de la société à hauteur du déficit, conformément à l’ancien article 61, §2 CS (équivalent de l’article 2:54 CSA).

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel et, plus précisément, l’existence d’une faute grave manifeste dans le chef de l’administrateur, bien que le dividende ait satisfait aux restrictions quantitatives de l’article 320, §1 CS (article 5:142 CSA) et qu’il ait été approuvé par l’assemblée générale.
Conclusion, avant de proposer un dividende à l’assemblée générale, il est préférable, en tant qu’administrateur, de consulter votre conseiller pour savoir s’il s’agit de la meilleure décision pour votre entreprise.

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Cet article a été rédigé par Irene Tromp, spécialisée dans le droit des sociétés, les fusions et acquisitions et le droit des entreprises.

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