Déduction pour revenus d’innovation : point de la situation 2020

Matthias Verbueken   |  

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Matthias Verbueken

Matthias fait partie de l'équipe Tax & Legal.

MEER VAN DEZE AUTEUR
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Généralités

La déduction pour revenus d’innovation succède à l’ancienne déduction pour revenus de brevet et, en raison de son succès, est incontournable dans le paysage fiscal belge. D’après les chiffres du récent rapport annuel du Service des Décisions Anticipées, le nombre de rulings a doublé par rapport à l’an dernier. Outre cette donnée, la déduction pour revenus d’innovation a récemment de nouveau été placée sous le feu des projecteurs suite à la modification de certains points de vue dans la FAQ sur ladite déduction, ainsi qu’à la publication de l’arrêté royal du 2 octobre 2019 qui régit (enfin) les règles en matière de documents probants.

Enfin, le Service des Décisions Anticipés a fait savoir dans un flash info publié en septembre 2019 que toutes les demandes (attention : aucun ruling complet ne doit encore être fourni) se rapportant à l’exercice 2019 doivent être rentrées pour le 31 janvier afin de lui permettre de rendre une décision à temps. Cet élément démontre une fois de plus la success story actuelle de la déduction pour revenus d’innovation.

Vu le recours massif à cette mesure dans la pratique et aux conditions de qualification généralement accessibles, nous vous rappelons brièvement les principes généraux de cette mesure ci-après. Étant donné que près de la moitié des rulings publiés à ce jour portent sur des revenus de logiciels, l’accent est principalement mis sur ceux-ci.

De quoi s’agit-il ?

Depuis le 1er juillet 2016, la déduction pour revenus d’innovation permet d’exonérer dans l’impôt des sociétés 85 % (au lieu de 80 % avec l’ancienne déduction pour revenus de brevet) des revenus nets provenant de divers droits de propriété intellectuelle.

Quels droits de propriété intellectuelle ?

Les droits de propriété intellectuelle qui entrent spécifiquement en ligne de compte sont :

  • le brevet ;
  • le certificat complémentaire de protection ;
  • les droits d’obtenteur ;
  • les logiciels protégés par un droit d’auteur ;
  • les médicaments orphelins ; et
  • l’exclusivité de données et/ou de marché pour des produits phytosanitaires ou des médicaments à usage humain ou vétérinaire.

Quels revenus ?

La déduction pour revenus d’innovation s’applique spécifiquement lorsque l’entité concernée tire des revenus de licences ou quand la société exploite elle-même des brevets, logiciels ou d’autres droits de propriété intellectuelle. La mesure peut également s’appliquer à l’utilisation en interne de logiciels, de brevets ou d’autres droits (entre autres dommages et intérêts en cas de violation de droits de propriété intellectuelle, compensations obtenues en cas d’aliénation de droits de propriété intellectuelle ayant la nature d’un actif non courant).

Pour pouvoir bénéficier de la mesure précitée, il est essentiel que l’entité soit propriétaire, copropriétaire, licenciée (exclusive ou non) ou usufruitière du droit de propriété intellectuelle.

Approche des revenus nets

Notez également que la déduction pour revenus d’innovation est calculée sur la base des revenus d’innovation nets, à savoir les revenus bruts diminués de tous les frais liés au droit de propriété intellectuelle concerné.

Au cas où une telle approche engendre un résultat négatif, ce résultat est déduit des revenus d’innovation nets de chacune des périodes imposables successives.

Application de la fraction Nexus

Enfin, l’avantage fiscal est limité sur la base de la « fraction Nexus ». Le principe de base est que les frais propres exposés pour le développement d’immobilisations incorporelles spécifiques qualifiantes sont utilisés comme ligne directrice pour l’existence d’activités matérielles (substantielles) suffisantes dans le chef du contribuable qui souhaite bénéficier de cette mesure. La déduction pour revenus d’innovation ne s’applique pas en particulier si le développement est consacré aux parties liées ou si les droits de propriété intellectuelle ont été acquis en externe.

La fraction Nexus est calculée comme suit :

Dépenses qualifiantes x 130 %
           Dépenses globales

Le montant résiduel après le calcul des revenus nets et l’application de la « fraction Nexus » entre en considération pour une déduction à hauteur de 85 % dans l’impôt des sociétés.

Nous vous expliquons brièvement ci-après les critères spécifiques pour qu’il soit question de logiciel innovant.

Conditions de qualification pour les logiciels

Comme déjà mentionné, la mesure s’applique entre autres aux revenus de logiciels protégés par un droit d’auteur. En Belgique, il n’y a cependant pas de droit d’auteur pour les logiciels et, par conséquent, pas de conditions d’enregistrement particulières.

Pour pouvoir bénéficier de l’application de la déduction pour revenus d’innovation, il faut satisfaire selon l’administration aux trois conditions cumulées suivantes :

  • les programmes informatiques doivent donc être protégés par un droit d’auteur
  • le programme informatique ne peut pas générer de revenus avant le 1er juillet 2016 (difficile à contrôler). Dans la pratique, il reste important de démontrer que le logiciel initial, le cas échéant, est entièrement daté économiquement après le 1er juillet 2016 ou de définir un laps de temps durant lequel le logiciel pourrait encore être utilisé sans adaptation (mise à jour). Cela permet également de faire entrer en ligne de compte le logiciel qui générait déjà des revenus avant cette date.
  • Enfin, le programme informatique protégé par un droit d’auteur doit être innovant (cf. provenir d’activités de R&D).Ainsi, un avis contraignant peut être demandé à BELSO par le contribuable ainsi que par les autorités fiscales.

Dans la pratique, cependant, cet avis contraignant de BELSO est de facto une condition obligatoire pour que le Service des Décisions Anticipées obtienne une décision concernant la déduction pour innovation.

Enfin, il convient de signaler que le calcul des revenus d’innovation de logiciels n’est pas une évidence et que le Service des Décisions Anticipées adopte une vision et un calcul très prudents. Les revenus les plus récurrents sont ceux qui proviennent de redevances de licences liées au logiciel perçues auprès de tiers. De même, lorsque le logiciel est intégré dans le processus de production ou est inclus dans le prix de vente de biens et/ou services, des revenus d’innovation peuvent exister (entre autres en ce qui concerne l’implémentation, la maintenance, le helpdesk, la formule d’abonnement, etc.).

Dans ce cadre, on peut renvoyer au rapport annuel de 2018 dans lequel le Service des Décisions Anticipées explique concrètement le modèle de calcul pour les entreprises de logiciels : https://www.ruling.be/fr/telechargements/rapport-annuel-2018

Conclusion

Sur la base de ce qui précède et du succès actuel de cette mesure, il convient de recommander de toujours ajuster les conditions spécifiques de la déduction pour revenus d’innovation dans la pratique et de vérifier si l’entreprise exerce des activités d’innovation ou non. La cartographie des innovations se déroule via l’analyse des activités actuelles et futures de l’entreprise. Il faudra donc sonder quelles innovations sont protégées par des brevets, des droits d’obtenteur et des logiciels innovants.   

Selon la situation effective, il convient de vérifier si le dépôt d’une demande de ruling auprès du Service des Décisions Anticipées est souhaitable. L’obtention d’une décision positive apporte en effet la certitude et la confirmation préalables que l’administration fiscale approuve la manière dont la déduction pour revenus d’innovation sera appliquée et étayée au sein de l’entreprise spécifique. Cette certitude préalable est ainsi accordée pour une période de 5 ans (et facilement renouvelable) pour les brevets et de 3 ans pour les logiciels innovants. 

Pour toute question concernant ce régime, n’hésitez pas à nous contacter.



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