Nouvelle circulaire au sujet du régime TVA applicable aux régies communales autonomes

Gladys Cristiaensen   |  

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Certaines communes constituent une RCA, ou régie communale autonome, à qui elles confient la gestion d’activités déterminées, telles que par exemple l’exploitation d’infrastructures sportives.

Pour déterminer si une RCA doit imputer la TVA, et a donc également droit à une déduction de la TVA, il convient de savoir si la RCA poursuit un but lucratif. Si la RCA poursuit en effet un but lucratif, ses opérations sont en principe soumises à la TVA. En revanche, si elle ne poursuit pas un but lucratif, l’exemption de TVA peut être appliquée. Mais dans ce cas, elle n’a pas le droit de déduire la TVA. Il est donc essentiel de vérifier si la RCA poursuit ou non un but de lucre.

La question de savoir si une RCA doit ou non être considérée comme un organisme poursuivant un but lucratif a de nouveau été examinée par l’administration de la TVA (Circulaire 2022/C/100 du 13 octobre 2022).

Comment déterminer le but de lucre ?

Dès lors que la poursuite d’un but de lucre ne peut être déduite de la seule mention en ce sens dans les statuts, encore faut-il définir la manière dont peut être identifiée l’existence effective d’un tel but (et donc d’un bénéfice distribuable) dans le chef de la RCA.

L’administration de la TVA stipule dans sa circulaire qu’il ne suffit pas de comparer uniquement le facturier d’entrée et le facturier de sortie/le journal de recettes.

Il faut plutôt prendre en compte le résultat d’exploitation (y compris les amortissements, la constitution des provisions, etc.) en excluant les charges et les produits exceptionnels. Les subsides de fonctionnement et en capital qui sont distribués par l’autorité communale à une RCA sont également à exclure et ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de la détermination de l’existence d’un bénéfice. Seuls les subsides de fonctionnement et les subsides d’investissement qui sont mis à la disposition de la régie communale autonome par une entité autre qu’une autorité communale sont pris en compte.

Quelles subventions liées au prix ?

L’administration part du principe que les subventions versées par une commune à la RCA peuvent être considérées comme des subventions liées au prix si les conditions suivantes sont remplies :

  • avant le début de ses activités ou avant le début d’un nouvel exercice comptable, la RCA déterminera le prix de chacune des prestations de services qu’elle fournira, dans ce cas, pour chacune de ces prestations, un prix différent sera fixé en fonction de la nature du preneur de ces prestations (résident de la commune ou non, membre d’un club, école…) ;
  • de la même manière, la commune fixera, avant le début des activités de la RCA ou avant le début d’un nouvel exercice comptable de la RCA, le montant du subside lié au prix qu’elle entend attribuer à chaque prestation de services fournie par la RCA (le cas échéant, avec une distinction selon la nature du preneur des prestations) ; il est donc requis que le montant des subsides liés au prix soit déterminé avant toute fourniture de prestations par la RCA ;
  • ces montants individualisés ne pourront être revus que deux fois par an ; à nouveau, l’attention est attirée sur le fait que les subsides liés au prix seront exclusivement adaptés pour les futures prestations ; la charge de la preuve de la date d’entrée en vigueur de ces nouveaux montants et du fait qu’ils ne sont pas utilisés rétroactivement incombera à la RCA ;
  • ces montants individualisés sont calculés sur le nombre réel de prestations fournies par la RCA et non sur un nombre estimé en début d’activité ou en début d’exercice comptable ;
  • la TVA sur les subsides liés au prix deviendra exigible en fonction des règles applicables aux recettes auxquelles ils sont liés.

Cette circulaire remplace la décision n° E.T. 129.288 du 19 janvier 2016 de l’administration de la TVA à partir du 1er janvier 2023.

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