Tendances récentes concernant les actions de contrôle des autorités fiscales

Jana Iterbeke   |  

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Ces derniers temps, nous remarquons certaines tendances dans les pratiques de contrôle des autorités fiscales. En août dernier, nous mentionnions déjà la forte augmentation du nombre de contrôles dans le domaine des droits d’auteur. Dans cet article, nous mettons en évidence deux autres éléments qui déclenchent fréquemment une action de contrôle ciblée.

Contrôle des écritures relatives aux frais extraordinaires

Outre les actions liées aux droits d’auteur , les autorités fiscales effectuent également ces derniers temps avec beaucoup de zèle des contrôles ciblés sur les charges exceptionnelles, c.-à-d. les écritures sur le compte 66.

Si une entreprise déclare dans ses comptes annuels des coûts non récurrents d’un montant significatif ou ayant un impact important, le risque d’un contrôle augmente. Les coûts non récurrents sont ceux qui ne découlent pas directement de l’activité normale de l’entreprise. Il s’agit par exemple des amortissements et de la dépréciation des actifs fixes ou des moins-values résultant de la réalisation d’actifs fixes. Les questions que posent alors les autorités fiscales sont les suivantes :

  • Démontrez le caractère professionnel, l’authenticité et le montant des frais ;
  • Démontrez que les frais ont été engagés ou supportés pendant la période imposable ; et
  • Fournissez les entrées comptables nécessaires liées à ces frais.

Le contribuable doit être en mesure de justifier ses réponses à l’aide des documents et pièces justificatives nécessaires. En pratique, il s’agit surtout de pouvoir justifier suffisamment la déductibilité des frais. En d’autres termes, le fisc vérifie si les conditions contenues dans l’article 49 du CIR 92 sont remplies.

Contrôle de la notion de consortium lors de l’application de la réserve de liquidation

Enfin, une entreprise court un risque accru de contrôle fiscal si elle n’a pas respecté les conditions de constitution d’une réserve de liquidation. Plus précisément, on assiste ces temps-ci à des contrôles ciblés sur la notion de consortium.

Les petites entreprises peuvent constituer une réserve de liquidation en transférant une partie ou la totalité de leur bénéfice comptable sur un compte de passif distinct. Cette réserve de liquidation est soumise à un impôt anticipé distinct de 10 %.

Pour être considéré comme une petite entreprise, il faut répondre aux critères de l’article 1:24 §1-6 de la loi sur les sociétés. En principe, ces critères doivent être évalués sur une base consolidée, même s’il existe un consortium. Un consortium désigne la situation dans laquelle une société est sous gestion centrale avec une ou plusieurs autres sociétés (de droit belge ou étranger), qui ne sont ni des filiales les unes des autres, ni des filiales d’une seule et même société. En d’autres termes, il faut veiller à ce que l’entreprise ne soit pas qualifiée de grande parce qu’elle appartient à un consortium, car elle n’aurait alors plus droit au bénéfice de la réserve de liquidation.

Les autorités fiscales vont parfois un peu vite pour évaluer le concept de gestion centrale. Dans un cas pratique récent, les autorités fiscales ont estimé qu’il y avait un consortium entre deux entités parce que les organes de direction étaient composés en majorité des mêmes personnes.

En l’espèce, l’administrateur unique de la société A était la personne physique X, tandis que l’administrateur unique de la société B était la société A. Pourtant, la pratique et la doctrine juridiques nous enseignent que la personne physique X et la société A constituent sur le plan juridique deux personnes distinctes. On ne peut donc pas tenir compte des représentants permanents si le dirigeant est une personne morale.

La même situation s’est produite avec la société A, dont le seul administrateur est la personne physique X, qui est également administrateur dans les sociétés B et C. La personne X représente exclusivement la personne morale, sans qu’il soit question de subrogation.

Il est toujours bon d’être suffisamment informé des intentions des autorités fiscales en matière de contrôle. Les pratiques de contrôle citées ici ne constituent pourtant que la partie émergée de l’iceberg. En effet, outre ces points d’intérêt spécifiques, l’administration fiscale belge effectue encore d’autres contrôles, moins prévisibles, sur la situation fiscale des particuliers et des entreprises.

Nos experts Bofidi seront heureux de vous aider.

Vous avez encore des questions spécifiques sur les pratiques de contrôle ? N’hésitez pas à nous contacter. L’équipe d’experts Bofidi se fera un plaisir de vous aider.

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