Assujettis mixtes et partiels : un rappel des règles en matière de TVA

Pieter Van Hauwaert   |  

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Pieter Van Hauwaert

Pieter est notre spécialiste de la TVA et fait partie de l'équipe Tax & Legal de BOFIDI

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Comme communiqué précédemment, une nouvelle procédure a été introduite à compter du 1er janvier 2023 pour les assujettis mixtes qui optent pour la déduction de la TVA selon « l’affectation réelle ». À partir de la date suscitée, ces assujettis mixtes doivent introduire une notification préalable par voie électronique pour informer l’administration de la TVA de leur choix. Ils doivent également fournir certaines informations dans le cadre de ce choix, et des formalités et délais importants sont applicables.

Cependant, nous notons que la nouvelle procédure soulève à nouveau de nombreuses questions sur les règles correctes concernant la déduction de la TVA par les assujettis mixtes (et partiels). Nous les énumérons donc une nouvelle fois.

Assujettis mixtes – déduction de la TVA

Les assujettis mixtes sont des assujettis qui effectuent à la fois des opérations imposables et des opérations exonérées (plus précisément, des opérations exonérées en vertu de l’article 44 du Code de la TVA).

Étant donné que les opérations exonérées de TVA ne donnent pas droit à déduction de la TVA en amont, les assujettis mixtes ne bénéficient logiquement que d’un droit limité à la déduction de la TVA. Pour déterminer la déduction de la TVA, ils peuvent utiliser 2 méthodes.

Prorata général

Les assujettis mixtes sont soumis « par défaut » à la méthode de déduction sur la base du prorata général. En vertu de cette méthode, ils appliquent une limitation de la déduction au prorata d’une fraction, le numérateur étant le chiffre d’affaires des opérations soumises à la TVA et le dénominateur le chiffre d’affaires total (opérations imposables et exonérées).

Par exemple : une entreprise active dans la location de biens immobiliers loue à la fois des box de garage individuels, indépendamment de la location d’une habitation attenante (opération imposée) et des habitations, comprenant ou non un box de garage, pour les particuliers (opération exonérée). Le chiffre d’affaires (hors TVA) provenant de la location de box de garage s’élève à 20 000 euros et celui de la location d’habitations à 80 000 euros.

Le prorata général est de 20 % (20 000 EUR / 100 000 EUR).

Ce taux de déduction est appliqué à toutes les factures d’achat de biens et de services.

Affectation réelle

Les assujettis mixtes ont également le choix d’appliquer la méthode de déduction selon « l’affectation réelle ».

Cette méthode suppose en principe l’existence de « secteurs d’activité » clairement distincts et la possibilité d’imputer les coûts aux différents secteurs d’activité.

La déduction de la TVA selon l’affectation réelle est appliquée comme suit :

  • TVA sur les achats attribuables uniquement à des opérations sortantes imposables : 100 % de déduction
  • TVA sur les achats attribuables uniquement à des opérations sortantes exonérées de TVA : 0 % de déduction
  • TVA sur les achats utilisés à la fois pour des opérations imposables et exonérées (frais mixtes, par exemple frais de comptables, frais généraux, etc.) : déduction selon un prorata spécial. Le prorata spécial peut être composé de différentes manières, pour autant qu’il aboutisse à une déduction « correcte » de la TVA.

Cette méthode conduit à une déduction de la TVA complètement différente de celle du prorata général. Reprenons l’exemple ci-dessus : selon la méthode de « l’affectation réelle », l’entreprise serait autorisée à déduire 100 % de la TVA sur les achats portant uniquement sur les box de garage (par exemple, les travaux de réparation, d’amélioration…). En revanche, elle ne serait pas autorisée à déduire la TVA sur les achats portant uniquement sur les habitations avec la location associée des garages. Pour les achats liés aux deux activités, elle devra appliquer un prorata spécial (par exemple, basé sur le chiffre d’affaires, mais un autre critère peut également être utilisé).

Il est préférable que les entreprises évaluent elles-mêmes au mieux leur situation en matière de TVA afin de déterminer la méthode de déduction la plus avantageuse, mais aussi celle qui conduira à la déduction de la TVA la plus « correcte ».

En effet, l’administration de la TVA a également le droit d’imposer la méthode de déduction en fonction de l’affectation réelle sur une base obligatoire, si cette méthode seule peut conduire à une déduction « correcte » de la TVA dans une situation bien définie (c’est-à-dire une situation dans laquelle le prorata général mènerait à une distorsion dans l’application de la TVA). Cela doit être évalué au cas par cas.

Exception : activité économique non spécifique

Il existe une importante règle d’exception, visant à empêcher les assujettis de devenir des assujettis mixtes à la TVA pour les opérations « supplémentaires » et exonérées de nature immobilière ou financière.

Si les entreprises effectuent de telles opérations « supplémentaires », par exemple dans le cadre de la gestion de leurs actifs, elles ne seront pas considérées comme des assujettis mixtes en vertu de la règle d’exception. Elles sont définitivement considérées comme des assujettis ordinaires avec un plein droit à la déduction. Bien entendu, elles ne sont pas autorisées à déduire la TVA sur les coûts directement liés aux opérations « supplémentaires » exonérées.

Toutefois, la règle d’exception ci-dessus ne s’applique pas si les opérations immobilières ou financières constituent une activité économique « spécifique » de l’entreprise concernée. Par exemple : agences immobilières, banques, établissements de crédit, etc. Elles seront toujours soumises aux règles relatives à l’assujettissement mixte.

Assujettis partiels… même chose, mais pas tout à fait

Les assujettis partiels sont des assujettis qui effectuent à la fois des opérations situées dans le champ d’application de la TVA et des opérations situées en dehors du champ d’application de la TVA.

Quelques exemples types :

  • Les organismes publics réalisant des opérations commerciales relevant du champ d’application de la TVA en plus de leurs missions publiques
  • Les entreprises (bureaux d’études) qui effectuent à la fois des opérations imposables et des études d’intérêt général pour lesquelles elles perçoivent des subventions de fonctionnement

Pour les assujettis partiels, il n’existe pas de règles juridiques spécifiques relatives à la déduction de la TVA, comme c’est le cas pour les assujettis mixtes.

En principe, les assujettis partiels n’ont droit à des déductions que dans la mesure où les achats sont destinés à être utilisés pour des opérations imposables (conformément à l’affectation réelle). Mieux vaut qu’ils étudient très attentivement dans quelle mesure ils ont droit à une déduction de la TVA et comment l’exercer.

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