Le nouveau régime des expatriés à partir du 1er janvier 2022

Jana Iterbeke   |  

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Dans notre BofiFlash du 23 décembre 2021, nous avions déjà abordé le nouveau régime fiscal favorable pour les expatriés. Le projet en question a été approuvé et publié le 31 décembre 2021. Cela signifie que le nouveau régime est d’application à partir du 1er janvier 2022. Il est donc temps de procéder à une mise à jour plus approfondie.

Conditions d’accès

Le nouveau régime des expatriés peut être divisé en deux systèmes : le  ‘Régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés’ (RSII) et le ‘Régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés’ (RSICI). Dans ces deux systèmes, les expatriés bénéficient d’un avantage fiscal identique, mais il existe des différences au niveau du champ d’application personnel et des conditions d’accès.

Régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés

Le système pour les contribuables s’adresse aussi bien aux salariés qu’aux dirigeants d’entreprise, à condition qu’ils perçoivent une rémunération suffisamment élevée. Cette rémunération minimale s’élève à 75 000 EUR par année civile. Il s’agit de la rémunération brute, donc: avant déduction des cotisations de sécurité sociale, et y compris le pécule de vacances, la prime de fin d’année, les avantages de toute nature, les primes et autres gratifications imposables. Les rémunérations exemptées (article 38, CIR 92) telles que les chèques-repas et les écochèques, ainsi que les frais propres à l’employeur sont exclus de cette rémunération brute.

Pour la première année de mise au travail et pour l’année de départ de la Belgique, cette rémunération minimale est calculée au prorata de la période d’emploi en Belgique. Lorsqu’il y a une interruption de l’affectation en Belgique et que le salaire n’est plus versé ou en cas de fractionnement du salaire (lorsque la personne n’effectue qu’une partie des services en Belgique), le salaire doit également être calculé au prorata. Le Roi indexera ce montant tous les 3 ans et pour la première fois au cours de l’année fiscale 2024. Il est important de noter que ce seuil doit être respecté pendant toute la période de mise au travail en Belgique. Dans le cas contraire, le contribuable perd le régime pour l’année en question et pour les années suivantes.

Dans ce système, aucune condition n’est établie en termes de diplôme ou d’expérience professionnelle.

Tant les dirigeants d’entreprise de la première que de la deuxième catégorie de l’article 32 du CIR 92 peuvent bénéficier de ce régime. L’important est de démontrer qu’ils sont impliqués dans la gestion quotidienne de l’entreprise. Le simple fait de faire partie du conseil de surveillance ne suffit donc pas. Les cadres qui sont (co-)fondateurs de la société concernée et ceux qui représentent 30 % ou plus du capital de la société sont également exclus du nouveau régime des expatriés. En effet, selon l’exposé des motifs, il est assez logique que ces personnes soient actives dans la société et qu’elles n’aient donc pas besoin d’un régime spécial pour faciliter leur nomination.

Le travailleur/dirigeant d’entreprise en question doit être soit recruté directement à l’étranger, soit mis à disposition au sein d’un groupe multinational. Ce recrutement direct doit se faire par le biais d’un établissement belge d’une société étrangère, d’une asbl ou d’une société nationale.

Quelques éléments ont encore été modifiés dans le projet de loi final en ce qui concerne le recrutement direct par une entreprise nationale. Dans l’avant-projet de cette loi, il était précisé qu’il devait s’agir dans ce cas d’une filiale d’une société étrangère ou d’une filiale faisant partie d’un groupe multinational. Cette condition liée à la filiale n’a toutefois pas été ajoutée au projet de loi final. Dès lors, il suffit que le recrutement direct soit effectué par une entreprise nationale, sans qu’aucune condition supplémentaire ne soit exigée.

Régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés

Dans le cas du système pour les chercheurs, certaines conditions d’accès sont différentes. Seuls les employés peuvent bénéficier de ce système, et ils doivent être titulaires d’une maîtrise dans un domaine d’études spécifique (sciences exactes ou appliquées, ingénierie civile, sciences médicales, sciences vétérinaires, sciences pharmaceutiques, sciences de l’architecture ou sciences de l’agronomie) ou avoir une expérience professionnelle pertinente d’au moins 10 ans. Ici, il n’y a toutefois pas de rémunération minimale requise.

Il faut entendre par chercheur : ‘tout travailleur qui, seul ou en équipe, mène à titre exclusif ou principal des activités de recherche de caractère scientifique, fondamental, industriel ou technique, au sein d’un laboratoire ou d’une entreprise menant un ou plusieurs programmes de recherche et développement.’ On entend par ‘activités à titre exclusif ou principal’ une occupation à concurrence d’au moins 80 % du temps de travail.

Ici aussi, il doit y avoir un recrutement à l’étranger ou une mise à disposition au sein d’un groupe multinational, comme déjà précisé pour le RSII.

Pour les deux systèmes, les travailleurs/dirigeants d’entreprise ne peuvent pas avoir été résidents belges au cours des 60 mois précédant l’entrée en service, ni avoir vécu dans un rayon de 150 km de la frontière belge, ni avoir été imposés dans le cadre du PNB belge sur un revenu professionnel.

La règle des 30 %.

Le grand avantage du régime des expatriés est que de nombreuses dépenses liées à la mise au travail en Belgique sont considérées comme des dépenses propres à l’employeur et, par conséquent, peuvent être remboursées en franchise d’impôt.

En effet, il existe une règle spéciale pour les « dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à disposition ou de la mise au travail en Belgique ». Cela comprend :

  • Les coûts supplémentaires du logement en Belgique par rapport au pays d’origine
  • Le coût supplémentaire de la vie en Belgique par rapport au pays d’origine
  • Les frais de voyages privés vers le pays d’origine (pour le contribuable, son conjoint et ses enfants), y compris les voyages à l’occasion d’une naissance, d’un mariage ou du décès d’un membre de la famille.

Si l’employeur ou l’entreprise prend en charge ces dépenses en plus du salaire, soit directement, soit sous forme de remboursements spécifiques, cela est considéré comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur jusqu’à concurrence de 30 % de la rémunération brute, avec un maximum de 90 000 EUR par an. Ces frais pris en charge sont alors considérés comme des frais propres à l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de fournir des pièces justificatives. Ces 30 % constituent une limite supérieure, l’employeur peut donc également prendre en charge des frais pour un montant inférieur. Si ce plafond n’est pas respecté, l’excédent est considéré comme une rémunération et est également imposé comme telle. Cela signifie donc que le nouveau régime fiscal sera moins intéressant pour les expatriés dont le salaire annuel est supérieur à 300 000 EUR.

La règle des 30 % est calculée au prorata de l’année d’arrivée en Belgique, de l’année de départ de Belgique et de l’année au cours de laquelle la période d’application de la règle de 5 ou 8 ans prend fin. Ce prorata est basé sur le nombre de jours où la mise au travail en Belgique a existé cette année-là et où les conditions d’application du régime étaient remplies.

Si le travailleur/dirigeant d’entreprise doit interrompre son activité et que son salaire n’est plus versé (par exemple en raison d’un congé de maternité, suite à une incapacité de travail, etc.), mais que les dépenses répétitives doivent continuer à être supportées par l’employeur ou la société en raison d’une obligation contractuelle, alors la rémunération brute ne doit pas être calculée au prorata. En d’autres termes, on peut donc prendre en compte la rémunération qui aurait normalement été accordée pour ces périodes pour déterminer la limite de 30 %. Dans cette situation, le plafond de 90 000 EUR ne doit pas être réduit.

Il importe que, si l’employeur ou la société doit supporter les coûts résultant de la mise au travail en Belgique, cela soit déterminé par contrat. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’on pourra profiter du système des 30 % !

Autres frais propres à l’employeur

Outre la règle des 30 %, trois autres types de frais sont acceptés en tant que remboursement de frais propres à l’employeur :

  • Frais de déménagement en Belgique
  • Frais engagés pour l’aménagement du logement en Belgique
  • Frais de scolarité (pour les enfants en âge de scolarité obligatoire, dans une école privée ou internationale).

Toutefois, aucune somme forfaitaire n’est prévue pour ces frais, de sorte que le travailleur ou le dirigeant d’entreprise doit être en mesure de fournir les pièces justificatives correspondantes. 

Il y a tout d’abord les frais de déménagement en Belgique. Sont compris dans ces frais le coût d’un seul voyage pour trouver un nouveau lieu de résidence en Belgique, les frais de voyage du contribuable, de son conjoint et des enfants de son ménage. Sont également inclus les frais de démontage, d’emballage, de chargement, de transport, de déchargement et de montage du mobilier.

Ensuite, il y a les frais liés à l’ameublement du logement en Belgique qui sont faits au cours des 6 premiers mois suivant l’arrivée. Il s’agit ici uniquement des frais engagés pour l’achat de matériel destiné à demeurer dans l’habitation en Belgique ou pour l’achat d’appareils ménagers qui respectent les normes en vigueur en Belgique (par exemple des appareils ménagers avec une prise adaptée). Ces frais sont plafonnés à un montant de 1 500 EUR.

Et enfin, il y a également les frais scolaires (limités aux éléments obligatoires). D’autres frais tels que le déménagement d’animaux domestiques, le stockage de mobilier, etc. sont explicitement exclus.

Durée du statut

Le nouveau régime des expatriés vaut pour une période de 5 ans. Cette période peut être prolongée de 3 ans après l’introduction d’une nouvelle demande et si les conditions pour bénéficier du régime sont toujours remplies. La demande de prolongation doit intervenir dans les 6 mois suivant le terme des 5 premières années de mise au travail en Belgique.

À l’expiration de la période de 5 ans, ou de 8 ans dans certains cas, le régime spécial et, par conséquent, les avantages cessent de s’appliquer.

Changement d’employeur

Le régime peut être maintenu pour une durée de 5 ou 8 ans, même si l’employeur/la société change entre-temps. Il importe alors qu’une nouvelle demande soit introduite par le nouvel employeur/la nouvelle société et que les conditions d’accès soient toujours remplies. Le salaire brut est calculé proportionnellement pour l’année de changement au prorata de la mise au travail chez chacun des employeurs. Ce calcul proportionnel s’applique également au montant maximal de 90 000 EUR.

Qu’est-ce qui disparaît avec l’introduction du nouveau régime ?

Le contribuable ne peut plus bénéficier du « pourcentage d’exclusion pour voyages à l’étranger » ni des indemnités non imposables, car tout cela a été remplacé par la règle des 30 %. Ce changement rendra le système plus transparent et plus facile à gérer pour les entreprises internationales.

En outre, le contribuable ne sera plus automatiquement considéré comme un non-résident sur le plan fiscal. Avec l’introduction du nouveau régime, ce sont les règles normales du CIR 92 en matière de résidence qui s’appliquent. Un expatrié vivant en Belgique avec sa famille sera donc imposable en Belgique sur ses revenus mondiaux.  Un expatrié ne pourra plus être considéré comme un non-résident que s’il dispose d’une attestation fiscale de résidence délivrée par son pays d’origine ou par un pays tiers, attestation qui doit être présentée chaque année aux autorités fiscales. Le but est ainsi d’éliminer le statut d’apatridie fiscale, qui pose de nombreux problèmes pratiques (par exemple, en ce qui concerne les conventions de double imposition).

Régime transitoire

Le nouveau régime est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Les expatriés qui sont employés en Belgique à partir de cette date peuvent donc opter pour ce statut spécial (si toutes les conditions sont remplies) ou se conformer aux règles fiscales ordinaires.

Le groupe d’expatriés qui utilisait déjà l’ancien régime a deux possibilités : opter pour le nouveau régime ou bénéficier de l’ancien régime pendant encore 2 ans (correspondant à la période d’extinction).

Si l’expatrié opte pour le nouveau régime, il faut vérifier si toutes les conditions sont remplies. En outre, le nouveau régime ne peut être choisi que si l’expatrié est actif en Belgique depuis moins de 5 ans au 1er janvier 2022. En d’autres termes, tous les expatriés qui travaillaient déjà en Belgique avant le 1er janvier 2017 ne peuvent pas opter pour le nouveau régime. À cela s’ajoute, pour les chercheurs, le fait qu’ils devaient déjà être qualifiés en tant que chercheurs pendant cette période (par le biais du diplôme requis ou de l’expérience). La demande à pouvoir bénéficier du nouveau régime doit être introduite par voie numérique avant le 31 juillet 2022. Si la demande est approuvée par l’administration, le nouveau régime s’applique à partir du 1er janvier 2022. Si la demande est rejetée, le contribuable peut encore bénéficier de l’ancien régime pendant la période d’extinction.

Si l’expatrié ne remplit pas les conditions du nouveau régime, le législateur a prévu un dispositif transitoire. Dans ce cas, il peut encore bénéficier de l’ancien régime pendant 2 ans, si les conditions sont toujours remplies.

Chaque entreprise qui utilise ce nouveau régime doit en examiner l’impact pour chaque expatrié individuellement.

Formalités administratives

L’employeur doit soumettre, avec le consentement de l’expatrié (via une attestation signée), un dossier électronique de demande aux autorités fiscales dans les 3 mois suivant le début de la mise au travail en Belgique. L’administration dispose alors de 3 mois pour se prononcer sur la demande.

Chaque année en janvier (au plus tard le 31 janvier), l’employeur doit fournir aux autorités fiscales la liste des expatriés qu’il emploie et qui bénéficient de ce régime. De cette façon, l’administration peut vérifier si chaque expatrié remplit les conditions en matière de salaire.

Ce nouveau régime met fin à l’ancien règlement administratif (régi par une circulaire de 1983) et offrira une plus grande sécurité juridique puisqu’il sera inclus dans le Code des impôts. Avec ce régime spécial, le gouvernement fédéral souhaite profiler la Belgique comme un pays attrayant et compétitif pour le monde des affaires, vu qu’il donne aux entreprises internationales la possibilité de faire venir des talents internationaux en Belgique à un prix acceptable et compétitif.

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