Par l’application du régime VVPR-bis, les PME ont la possibilité de distribuer des dividendes à un taux de 15% si les conditions suivantes sont remplies :
- Les dividendes découlent de nouvelles actions nominatives
- Actions nouvelles émises en raison d’un apport en numéraire intégralement libéré à partir du 1er juillet 2013
- Ces actions nominatives ont été détenues en pleine propriété par le contribuable de manière ininterrompue depuis leur apport en capital
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA), le 1 mai 2019, un capital minimum n’est plus requis pour les nouvelles entreprises, excepté pour la société anonyme. Ce qui, en pratique, a donné lieu à un certain nombre d’ambiguïtés quant à l’interprétation des conditions d’application du régime VVPR-bis.
Entrée en vigueur du CSA
Le précompte mobilier réduit ne peut être appliqué que si l’apport en numéraire a été entièrement libéré. Actuellement, il est supposé que l’apport doit être entièrement libéré au moment de la distribution du dividende.
En revanche, qu’en est-il d’une SPRL dont le capital n’a été que partiellement libéré et qui se convertit en une SRL sans capital, dispensant de ce fait ses apporteurs initiaux de libérer le capital initial et réduisant de surcroît ce capital à, par exemple, 1 euro ?
Cette SRL, a-t-elle droit au régime favorable ? Selon le Service des décisions Anticipées, oui.
Libération
Toutefois, selon le gouvernement, le législateur n’a jamais eu l’intention d’accorder la réduction du précompte mobilier dans les cas susmentionnés. Récemment, le Conseil des ministres a approuvé en deuxième lecture un projet de loi qui vise à mettre fin à cette pratique.
Ainsi, la condition selon laquelle le régime VVPR-bis ne peut être appliqué que lorsque les montants souscrits au moment de la distribution des actions sont entièrement libérés sera ajoutée. Cette condition implique donc que la SPRL transformée, décrite dans notre exemple, ne pourra plus bénéficier du régime VVPR-bis.
Toutefois, l’avant-projet de loi prévoit un régime transitoire pour les sociétés qui, depuis le 1er mai 2019 et la date de publication des nouvelles règles, ont mis en œuvre une dispense de libération des actions souscrites. Ces sociétés peuvent encore bénéficier du régime VVPR-bis lorsqu’elles réalisent une augmentation de capital en numéraire suite à laquelle l’apport atteint à nouveau le niveau antérieur à l’exonération de la libération. L’augmentation de capital ne peut être accompagnée de la distribution de nouvelles actions et doit avoir lieu avant le 31 décembre 2022.
Selon le Ministre des Finances, l’apport ne devra être augmenté que du montant pour lequel la société a accordé l’exonération de libération.
Délai d’attente
L’avant-projet de loi modifie également le point de départ du délai d’attente pour l’application du taux réduit de précompte mobilier. Il renforce également la réglementation sur ce point. La réduction du précompte mobilier ne s’appliquerait qu’aux dividendes distribués provenant de la répartition des bénéfices du deuxième exercice ou des exercices suivants « après celui de la libération intégrale des montants souscrits lors de la constitution ou de l’augmentation de capital ». Ainsi, le nouveau délai d’attente ne débute qu’au moment de la libération intégrale.
Conclusion
Les nouvelles règles s’appliqueront aux dividendes distribuées à partir du 1er janvier 2022, il semble donc judicieux de les anticiper dès maintenant.
Avez-vous des questions spécifiques sur ces nouveaux changements ? N’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous aider.